Article R162-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R162-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'évolution du prix de vente d'un médicament a été prévue par la convention, le Comité économique du médicament s'assure que les conditions d'évolution du prix fixées par la convention sont remplies. A cette fin, l'entreprise adresse les éléments d'information nécessaires au moins quarante jours avant la date d'application du nouveau prix prévue par la convention.
Le Comité économique du médicament informe l'entreprise, avant cette date, s'il considère que lesdites conditions sont remplies. Si elles le sont, le nouveau prix fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel avant cette date.