Article R162-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.