Article R162-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R162-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur.