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Article R162-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme procède alors au remplacement du carnet.