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Article R162-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.