Article R161-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R161-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La dotation globale prévue à l'article L. 161-45 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.