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Article R161-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La dotation globale prévue à l'article L. 161-45 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.