Article R161-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.