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Article R161-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.