Article R161-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R161-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.