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Article R161-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.