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Article R161-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.