Article R161-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.
Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.
Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.