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Article R161-33-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-33-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Les modalités d'émission, de distribution et de mise à jour des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;

2° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son droit d'accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte d'assurance maladie.