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Article R161-33-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-33-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.