Article R161-33-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-33-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.