Article R161-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie délivre gratuitement une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées. Il remplace la carte à l'issue de sa période de validité ou en cas de perte, vol ou dysfonctionnement. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement manifestement abusives.
Si une nouvelle carte est remise au titulaire alors que sa carte précédente est en cours de validité, il retourne la carte antérieure à l'organisme auquel il est rattaché.
Le titulaire qui perd ses droits aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie retourne sa carte d'assurance maladie à l'organisme dont il relevait en dernier lieu, sur demande de cet organisme.
Les cartes non retournées sont dénoncées et inscrites sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.