Article R161-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R161-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.