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Article R161-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.