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Article R161-8-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-8-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.