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Article R161-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.