Article R161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.
Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.