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Article R153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.

Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.

Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit.