Article R151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.