Article R147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre.