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Article R144-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R144-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.

Le défendeur dans ces instances est la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.