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Article R144-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R144-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.