Article R144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile.