Article R143-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Selon les besoins du service, le secrétaire ou le secrétaire général peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 143-38 à R. 143-39. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu respectivement aux articles R. 143-36 et R. 143-37.