Article R143-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.