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Article R143-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.

Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.