Article R143-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.