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Article R143-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.