Article R143-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.