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Article R143-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avoué ou un avocat.