Article R143-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission régionale.