Articles

Article R143-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Commission nationale technique, des observations écrites ou orales.