Article R143-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.