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Article R143-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cour est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :

1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;

2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.

Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.