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Article R143-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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La commission régionale ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission régionale doivent être motivées.

Le secrétariat de la commission régionale notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.