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Article R143-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le secrétariat des commissions régionales est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces commissions.