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Article R143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.