Article R142-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural.
Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.