Article R142-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.