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Article R142-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.

Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.