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Article R142-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 752-20 du code rural.