Article R142-24-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-24-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.