Article R142-7-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-7-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.