Article R142-7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.
Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.
Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.