Article R142-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.