Articles

Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.