Article R138-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R138-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24.